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Entreprise
Entreprise : Eviter une lourde fiscalité en cas de décès du dirigeant de société ?
Afin d'éviter une taxation exceptionnelle en matière d'impôt sur les sociétés et de droits de mutation à titre gratuit, il existe un montage à mettre en oeuvre avec la banque et l'assureur.

La problématique :
Une société va faire l'acquisition d'un immeuble au moyen d'un emprunt. L'immeuble fera l'objet d'un bail au profit d'une profession commerciale ou libérale.
Chacun des futurs associés contractera une assurance décès afin de garantir l'organisme préteur.
Dans une telle hypothèse, le contrat désigne le créancier en qualité de bénéficiaire à hauteur de la créance due, le surplus étant appréhendé par les autres bénéficiaires désignés par le souscripteur.
Une telle désignation a pour conséquence l'extinction de la dette de prêt au jour du décès, ce qui présente d'importants inconvénients pour les héritiers :
- ils doivent acquitter, en raison de l'accroissement de la valeur taxable des parts de SCI, des droits de succession plus élevés,
- le remboursement de la dette de la SCI par l'assurance constitue un produit exceptionnel imposable si la SCI est soumise à l'IS, générant des conséquences fiscales encore plus importantes.
La solution proposée :
Pour éviter ces conséquences majeures, il peut être, en pratique, proposé : 1. d'ériger en condition d'exigibilité anticipé du prêt consenti à la SCI, le décès du dirigeant (condition classique d'un emprunt) ; 2. de désigner en qualité de bénéficiaire, non pas le créancier, mais les héritiers majeurs du souscripteur, à charge pour eux de nantir la créance née du contrat au profit de la banque dès l'acceptation du contrat d'assurance-décès.
Le montage envisagé suppose que ces bénéficiaires aient : - d'une part, accepté la désignation faite à leur profit, - d'autre part, la capacité de nantir leur créance, ce qui ne permet pas en pratique, la désignation en qualité de bénéficiaire d'enfants mineurs ou à naitre. On pourra penser alors réserver la qualité de bénéficiair au conjoint/partenaire de pacs/concubin.
Il présente l'avantage de n'entrainer aucune des conséquences évoquées ci-dessus puisque : - le prêt consenti à la SCI étant remboursé de façon anticipée du fait du décès de son dirigeant mais immédiatement remplacé par la dette du bénéficiaire héritier (recours subrogatoire), il n'existe aucun accroissement de la valeur taxable n'entraînant pas de conséquence en matière de droits de succession (la valorisation des parts dans la succession tenant compte du passif en cours) et aucune fiscalité supplémentaire n'est due au titre des résultats de la SCI lorsque celle-ci est soumise à l'IS,
- le bénéficiaire désigné et acceptant perçoit un capital « hors succession » du reliquat non attribué à la banque.
Avant la réforme des suretés, la pratique avait imaginé la stipulation d'une clause d'exigibilité immédiate du prêt en cas de décès du dirigeant et la mise en place d'un séquestre. Les articles 2363 et 2364 du Code civil simplifient considérablement la situation de la banque et rend inutile ce montage puisqu'ils disposent respectivement :
« Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en intérêts... »
« Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue. Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées ».
Autrement dit, le nantissement de la créance par le bénéficiaire-acceptant permet à la banque, en application des articles 2363 et 2364 du Code civil, d'exiger que le capital lui soit versé par la compagnie d'assurance, la banque affectera immédiatement les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées. le bénéficiaire qui a payé la dette de la SCI bénéfice d'un recours subrogatoire à son encontre : la créance de ce bénéficiaire ne prendra pas la forme d'un compte courant d'associé au sein de la société à défaut d'avoir la qualité d'associé.
N.B : il pourra donc être opportun de prévoir la souscription par le futur défunt en question d'un contrat d'assurance-décès au profit des autres associés leur permettant de percevoir un capital leur permettant de racheter cette créance de compte courant (voire le montant des actions/parts sociales du défunt). Grace au paiement subrogatoire, les associés deviendront à leur tour titulaire de la créance contre la société.
N.B 2 : il conviendra de prévoir une convention de blocage des comptes courants d'associés à hauteur de la moitié (ou une autre quote-part) de la trésorerie existante au sein de ladite société.
Attention ce schéma a 2 limites :
- la très difficile admission de la déductibilité fiscale des intérêts lié à ce contrat d'assurance-décès par la société d'exploitation.
- L'obligation que le bénéficiaire reste en vie jusqu'au dénouement du contrat. Pour conjurer ce problème qui pourrait être un argument de refus de la banque, le bénéficiaire désigné pourrait être une société civile (soumise à l'impôt sur le revenu) dans laquelle serait associé la famille du futur défunt. Cette proposition aurait pour bénéfice d'associer les enfants mineurs dès le départ via le truchement de la société civile.
Conclusion :
Le schéma proposé rend tout simplement obsolète l'intervention d'un séquestre notarial.Cependant l'intervention du notaire pourrait être judicieuse afin de mettre en place le nantissement de créance d'assurance-décès ou bien encore pour la constitution de la société civile désignée comme bénéficiaire de l'assurance-décès.
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