A lâheure des préparatifs du mariage, il est important que les futurs époux réfléchissent au régime matrimonial quâils souhaitent adopter. Le régime ainsi choisi fixera les droits et les devoirs de chacun pendant le mariage.
Comment et quand conclure un contrat de mariage
Avant le mariage : régime matrimonial initial
A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Sâils veulent opter pour un autre régime matrimonial ils devront signer un contrat de mariage.
Le contrat de mariage est un acte solennel obligatoirement établi par un notaire. La signature du contrat doit se faire obligatoirement en présence des deux époux. Il nâest pas possible de se faire représenter.
Sa signature doit intervenir avant la célébration du mariage civil.
Changement de régime matrimonial en cours dâunion
Le choix ou le non choix du régime matrimonial avec adoption automatique du régime de la communauté réduite aux acquêts avant la célébration du mariage civil nâest pas définitif.
La loi prévoit quâaprès deux années de mariage, les époux peuvent, dâun commun accord procéder à un changement de régime matrimonial.
Comme pour lâadoption du régime initial, cet acte est solennel, il doit être établi par un notaire.
Le changement de régime porte soit directement sur la nature du contrat (ex : passage dâun régime de communauté de biens à un régime de séparation de biens) ou soit sur certaines clauses (ex : intégration dâun avantage matrimonial (cf ci-après).
Le changement de régime matrimonial entrainant des conséquences importantes dans la gestion et la propriété des biens des époux, la loi prévoit que les enfants majeurs (personnellement) et tous les créanciers des époux (par un avis publié dans un journal dâannonce légal) doivent être avertis de ce changement de régime.
Lâhomologation du changement de régime par un juge devra intervenir dans deux cas :
-si un enfant majeur ou un créancier sâoppose à ce changement dans un délai de 3 mois après avoir été informé du changement de régime
-sâil existe des enfants mineurs
Quel régime matrimonial choisir
⢠Les règles communes à tous les époux : le régime primaire
Quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux, il existe un socle de règle commune qui sâapplique à tous les époux.
Il résulte de ces règles que les époux :
⣠Se doivent mutuellement fidélité, assistance et secours
⣠Contribuent ensemble aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives (vacances, loisirs, loyers, charges de copropriété, électricité â¦)
⣠Sont solidairement tenus des dépenses ayant pour objet lâentretien du ménage (loyers) ou lâéducation des enfants (frais de scolarité, dépenses médicalesâ¦)
⢠Les régimes matrimoniaux
Les époux choisissent la convention la plus adaptée à leur projet de vie commune en fonction de leur situation familiale, profesionnelle, patrimoniale, et de la présence ou non dâenfants parmi les différentes conventions proposées par le code civil :
⢠la communauté de biens réduite aux acquêts
⢠la séparation de biens
⢠la participation aux acquêts
⢠la communauté universelle
Il est conseillé au époux de prendre un premier rendez-vous avec leur notaire, préalablement à la conclusion du contrat de mariage, afin que ce dernier puisse les guider dans le choix du régime adéquat.
Sont exposées ci-dessous les règles de bases de chaque régime matrimonial
I. La communauté de biens réduite aux acquêts
Ce régime sâapplique, depuis le 1er février 1966 aux époux qui nâont pas préalablement à leur mariage, conclu de régime matrimonial.
Ce régime sâapplique également aux époux qui ont décidé, conventionnellement dâadopter ce contrat en y intégrant des clauses permettant de lâaménager
o La propriété des biens
Il existe trois masses de biens :
1°) Les biens communs :
- les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux
- les revenus provenant de lâactivité professionnelle des époux (salaires â¦)
- les fruits et revenus de leurs biens propres (loyers dâun appartement par exemple)
2°) Les biens propres du mari, câest-à -dire les biens acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation après le mariage,
3°) Les biens propres de la femme, câest-à -dire les biens acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation après le mariage,
o Les dettes
1°) Dettes contractées avant le mariage :
Chaque époux reste tenu des dettes contractées avant le mariage ou des dettes grevant une succession ou une donation dont il est bénéficiaire. Pour les régler, il nâengage que ses biens propres et ses revenus
2°) Dettes contractées pendant le mariage : Tous les biens communs sont engagés pour le paiement de ces dettes ainsi que les biens propres de lâépoux qui fait la dépense. Les gains et salaires de lâautre ne peuvent être saisis.
Si les dettes sont liées à lâentretien du ménage ou lâéducation des enfants, les époux sont solidairement tenus de leur paiement ; cela signifie que tous les biens, quâils soient communs ou propres, peuvent être alors saisis. Cette solidarité ne joue ni lorsque la dépense est manifestement excessive par rapport au train de vie du ménage, ni pour les achats à tempérament (paiement en plusieurs fois avec ou sans frais), ni pour les emprunts, sauf sâils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
o La gestion des biens
1°) Les biens communs : chaque époux peut administrer seul les biens communs (exemple : faire réparer un bien). Mais certains actes exigent lâaccord des deux époux (exemple: la vente dâun immeuble, les donations...).
2°) Les biens propres : les époux peuvent librement administrer leurs biens propres et en disposer (exemple : donation, hypothèque).
Il existe une exception importante : si le logement familial appartient en propre à lâun des époux, ce dernier ne peut ni le vendre, ni le louer sans lâaccord de son conjoint.
Ce régime convient à de nombreux couples et peut être utilement complété et aménagé par des clauses spécifiques rédigées par un notaire :
Les régimes conventionnels de communauté
Les clauses les plus usuelles, certaines appelées avantages matrimoniaux, portent soit sur la composition de la masse commune (communauté universelle) soit sur le partage de cette communauté
Clause de prélèvement
En cas de dissolution de la communauté, un conjoint aura la faculté de conserver un ou des éléments du patrimoine.
La valeur du ou des biens prélevés sera imputée sur la part de lâépoux bénéficiaire et si cette valeur excède sa part, il devra verser la différence aux héritiers
Cette disposition, qui ne doit pas être confondue avec une donation, ne lèse pas les enfants qui reçoivent la contre-valeur des biens conservés par le survivant.
Clause de préciput
Câest la faculté reconnue au conjoint survivant de prélever sur la communauté avant tout partage et sans contrepartie soit un ou des biens, soit une somme dâargent.
Lâépoux bénéficiaire ne doit rien à la communauté, ce qui constitue un avantage indéniable.
Clause de partage inégal
Par cette clause, les époux décident que le partage se fera dans dâautres proportions que celles prévues par la loi, par exemple 3/4 ou 2/3 au profit dâun des époux. Chacun des époux supportera le passif commun proportionnellement à la part recueillie.
Clause dâattribution intégrale de la communauté
Elle permet dâattribuer au survivant des époux non seulement la moitié de la communauté qui doit lui revenir, mais également lâautre moitié soit en propriété, soit en usufruit. La clause peut être stipulée au profit dâun seul des époux ou des deux époux mais ne jouera quâen cas de dissolution de la communauté par décès. Elle est très fréquemment associée au régime de la communauté universelle.
II. La communauté universelle
o La propriété des biens
La communauté est composée de la totalité des biens des époux, quelle que soit leur date dâacquisition, quâils aient été acquis à titre onéreux ou gratuit.
Les biens propres par nature tels que les vêtements, les instruments de travail nécessaires à lâexercice de la profession dâun époux, ne tombent pas dans la communauté. Ils ne pourront devenir communs que sur stipulation expresse du contrat de mariage.
Par ailleurs, en présence dâenfants qui ne sont pas communs aux deux époux, une action dite en retranchement peut être exercée. Elle a pour conséquence de limiter lâavantage matrimonial accordé au survivant. Il ne recueillera que la quotité disponible entre époux (art. 1094-1 du code civil), soit :
-la totalité des biens en usufruit,
-1/4 en pleine propriété, 3/4 en usufruit,
- la quotité disponible en pleine propriété dont le défunt peut disposer librement (1/2 si un enfant, 1/3 si deux enfants et 1/4 si trois enfants et plus).
Les héritiers du conjoint prédécédé peuvent reprendre les biens dont le défunt était seul propriétaire avant le mariage ou le changement de régime matrimonial. Mais, les époux ont la faculté dâécarter cette possibilité dans leur contrat.
En principe, lâactif et le passif sont partagés par moitié. Mais le plus souvent, les personnes qui adoptent ce régime conviendront de lâattribution intégrale de la communauté au survivant (cf. précédemment).
o Les dettes
Toutes les dettes présentes ou futures y compris celles antérieures au mariage seront communes.
En matière de cautionnement ou dâemprunt, les biens communs seront engagés uniquement avec lâaccord des deux époux. A défaut dâun tel accord, le cautionnement sera inefficace.
o La gestion des biens
Les pouvoirs respectifs des époux sur les biens communs sont identiques à ceux des époux mariés sous le régime légal.
III. La séparation de biens
La propriété des biens
Il nây a pas de communauté entre les époux. Chacun conserve la propriété exclusive des biens quâil possédait avant le mariage, ou quâil a acquis en cours dâunion, à titre onéreux ou à titre gratuit, et de ses revenus, gains et salaires, économies.
o Les dettes
Les dettes contractées, avant le mariage mais aussi en cours dâunion, demeurent personnelles à lâépoux qui a engagé les dépenses.
Son conjoint ne peut être poursuivi pour leur paiement et nâen est aucunement responsable.
Mais, les dettes concernant lâentretien du ménage ou lâéducation des enfants obligent solidairement les conjoints. Chacun est tenu au paiement de lâintégralité de la dette même sâil nâa pas contracté lui-même la dépense. Tous les biens du couple sont alors engagés et peuvent être saisis.
Les époux sont aussi solidaires des dettes fiscales (impôt sur le revenu des personnes physiques, taxe dâhabitation...).
o La gestion des biens
Les époux conservent lâentière administration et la libre disposition de leurs biens meubles et immeubles ainsi que la libre jouissance de leurs revenus. Ils peuvent notamment vendre leurs biens sans lâaccord de leur conjoint.
Attention: le logement de la famille bénéficie dâune protection particulière sâil appartient à lâun des époux ; ce dernier ne peut en disposer sans lâaccord de lâautre (exemple : vendre, louer, échanger).
o Intérêts et inconvénients du régime
Lorsquâun époux exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale, la dissociation des patrimoines permet de protéger les biens de son conjoint nâexerçant pas ce type dâactivité. Les créanciers dâun époux ne pourront saisir les biens de lâautre pour obtenir le paiement de ses dettes professionnelles.
Ce régime peut aussi être adopté lorsque les époux ont des enfants dâune précédente union. En effet, si les époux respectent les règles de séparation des patrimoines (exemple : absence de compte joint, pas de bien immobilier acheté en indivision), leurs enfants respectifs recueilleront lâintégralité du patrimoine de leur père ou mère exclusivement lors de la succession.
Ces règles sont à nuancer pour tenir compte des droits accordés par la loi au conjoint survivant et des effets dâune donation entre époux.
En revanche, ce régime peut présenter un inconvénient dû à lâabsence de masse commune. Le conjoint qui ne possède pas de revenus, et se consacre, par exemple, à lâéducation des enfants et à la bonne tenue du foyer ne participe pas à lâenrichissement du ménage. Il peut ainsi se retrouver sans ressource à la dissolution du mariage (divorce ou décès du conjoint).
Pour atténuer cet inconvénient, il est possible dans le contrat de mariage de constituer une société dâacquêts qui peut contenir des biens que les époux souhaitent posséder en commun.
IV. la participation aux acquêts
o Un régime séparatiste
Pendant la durée du mariage, les époux agissent exactement comme sâils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils conservent aussi bien la jouissance, que lâadministration de leurs biens de toute nature et de toute origine. Les créanciers de lâun ne peuvent saisir les biens de lâautre (sauf pour les dettes relatives à lâentretien du ménage ou lâéducation des enfants cf. le régime primaire).
o Avec une participation à lâenrichissement de lâautre
A la dissolution du régime, chacun des époux participe pour moitié à lâenrichissement de lâautre : câest la créance de participation. Cette créance se détermine par comparaison entre le patrimoine final (tous les biens appartenant à chacun dâeux au jour de la dissolution du régime) et le patrimoine originaire (les biens leur appartenant au jour du mariage et/ou acquis par donation ou succession de chaque époux).
Si on constate un enrichissement, il sera partagé par moitié. En revanche, si lâun des patrimoines sâest appauvri, lâépoux concerné supporte seul cet appauvrissement. La créance de participation devra être payée en argent dès la clôture de la liquidation (sauf à demander un délai en justice qui ne pourra dépasser 5 ans) ou par lâattribution dâun bien.
Câest un régime qui à lâoccasion dâun divorce peut être source de quelques difficultés sâil existe des biens acquis et utilisés par un conjoint dans le cadre de son activité professionnelle.
Les notaires Carnot associés à Caen penserons à insérer une clause excluant les biens professionnels, créés ou acquis pendant le mariage, et ce afin dâéviter leur prise en compte dans la détermination de la créance de participation. Une clause de partage inégal pourra également être insérée.