Le PACS est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (Article 515-1 du code civil). C'est une union civile qui établit des droits et des obligations entre les deux contractants. Depuis le 1er novembre 2017, l'enregistrement du PACS se fait en mairie ou devant notaire.
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu'il peut révoquer (Article 895 du code civil). Il permet de désigner un légataire, ce qui est utile pour la transmission des biens du testateur lorsque celui qu'il désigne n'est pas un héritier légal et n'a pas vocation à recueillir une partie de la succession du défunt.
D'un point de vue successoral, la situation du partenaire pacsé est plus fragile que celle du conjoint marié : la loi n'accorde pas les mêmes droits dans ces différentes situations. En effet, légalement, le partenaire pacsé n'a aucun droit dans la succession de son défunt partenaire, à l'inverse du conjoint. C'est pourquoi il convient de faire une mise en garde sur cette situation, et notamment d'anticiper sa future succession lorsque l'on est pacsé, dans le but de remédier à la situation précaire future du partenaire pacsé survivant.
C'est pourquoi il devient important, voir inévitable, de rédiger un testament, afin que le testateur puisse transmettre ses biens à son décès à son partenaire pacsé, sous peine que ce dernier ne reçoive rien dans la succession du défunt puisqu'il n'est pas légalement désigné comme étant un héritier. Afin que le partenaire pacsé soit hissé au même niveau que le conjoint marié quand à sa vocation successorale, il convient alors de le désigner héritier par testament.
En cela, le partenaire pacsé qui anticipe sa succession en rédigeant un testament pourra léguer à son partenaire pacsé le reliquat de son actif successoral qui ne correspond pas à la partie légalement dévolue aux héritiers réservataires (les descendants), à savoir ce que l'on appelle « la quotité disponible ». Elle correspond à la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités (Article 912 du code civil).
L'autre avantage non négligeable concerne l'aspect fiscal de l'opération : en effet, depuis la loi TEPA du 21 août 2007, le partenaire pacsé, tout comme le conjoint marié, est exonéré entièrement de droit de mutation à titre gratuit sur la part transmise par le testament. De ce fait, le partenaire pacsé survivant qui se verra attribué la quotité disponible par le biais d'un testament ne payera aucun droit de succession.
Un écueil important doit être évité : il ne faut pas confondre la convention de pacs avec le testament. En effet, en France, il n'est pas possible, sous peine de nullité, d'introduire dans la convention de pacs des dispositions testamentaires afin de léguer des biens au partenaire pacsé survivant au nom du principe de la prohibition des testaments conjonctifs prévu par l'article 968 du code civil. Cette nullité mènerait alors à l'annulation des dispositions testamentaires que contient la convention de pacs, ce qui aurait pour conséquence que les partenaires pacsés ne soient pas héritiers mutuellement. Si cette erreur était commise, alors l'objectif de désigner le partenaire pacsé survivant comme étant héritier par le biais du testament serait anéanti. Sa vocation successorale serait dès lors inexistante et sa protection serait lésée.
En définitive, le croisement des mécanismes est indispensable dans l'objectif de protéger le partenaire pacsé survivant, mais il faut faire attention au respect de l'indépendance entre la convention de pacs passée entre les partenaires et le testament, acte unilatéral, qui est une initiative personnelle d'un partenaire au pacs.
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